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Transmettre son patrimoine en deux temps

La réforme des successions du 23 juin 2006, assoupli le fonctionnement des libéralités dites résiduelles et graduelles qui permettent à une personne de donner ou léguer un bien à un premier bénéficiaire chargé de le transmettre à son tour, soit en nature, soit après usage, à un second bénéficiaire.

Situation nouvelle
Désormais transmettre un bien, par donations ou legs, en imposant au bénéficiaire l’obligation d’en conserver la totalité et de le transmettre à son décès à un second gratifié, est possible. Les mesures relatives au legs de residuo sont étendues aux donations. A noter toutefois que ces mécanismes juridiques sont limités à deux bénéficiaires. Il n’est pas question de transmettre une charge de conservation du bien donné indéfiniment.

Les libéralités graduelles
Il s’agit d’un nouveau mode de transmission dans lequel le bénéficiaire a l’obligation de conserver en nature les biens donnés et de les transmettre à un gratifié en second. Cette situation peut être particulièrement intéressante lorsqu’il s’agit de conserver dans une famille un bien immobilier de caractère. Cette libéralité doit porter sur des biens identifiables au moment de la transmission ; il peut s’agir d’un bien immobilier ou de valeurs mobilières. Dans ce dernier cas, il est possible de procéder à des arbitrages en conservant les caractères essentiels du portefeuille. S’il s’agit d’un bien immobilier, la libéralité est publiée au bureau de publicité foncière pour que les tiers en aient connaissance.

Les libéralités résiduelles
Avec la libéralité résiduelle, le premier gratifié n’est tenu de remettre à son décès au second gratifié que ce qui subsistera du don ou du legs. Il a une obligation de transmettre sans obligation de conserver. Dans ce cas, le premier gratifié pourra bien entendu aliéner le bien qui lui a été légué ou donné sans que le second gratifié n’ait de droit sur le prix de vente. Il s’agit donc d’un « contrat de confiance » qui peut faire l’objet d’une lettre d’intention de la part du donateur d’origine. Il est parfaitement imaginable que des parents fassent une donation d’un portefeuille de valeurs mobilières à un de leurs enfants en difficulté, que ce dernier utilise les biens objets de la donation pour sa vie personnelle et que ce qui restera au décès du donataire soit transmis à ses frères et sœurs.